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Article 1: Champ d'application
Ces conditions générales sont d'application aux contrats d'organisation
et d'intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16
février 1994 régissant le contrat d'organisation et d'intermédiaire de
voyages.
Article 2: Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent
l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages qui a édité ladite
brochure, à moins que:
a/ les modifications de ces informations n'aient été clairement
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
b/ Les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite d'un
accord écrit entre les parties au contrat.
2. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut supprimer, à
durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de
voyages.
Article 3: Information à charge de l'organisateur et/ou de
l'intermédiaire de voyages
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de
voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a/ les informations d'ordre général concernant les passeports et visas
ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le
séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents
nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s'informer des formalités
administratives à accomplir auprès de l'(des) ambassade(s) ou
consulat(s) concerné(s);
b/ les informations relatives à la souscription et au contenu d'une
assurance et/ou assistance;
c/ les conditions générales et particulières applicables aux contrats;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir
par écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a/ les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si
possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur;
b/ le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l'adresse
e-mail, soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou de
l'intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles
d'aider le voyageur en cas de problème, soit directement de
l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages;
c/ pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les
informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou
avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n'est pas applicable en
cas de contrat conclu tardivement.
Article 4: Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de
voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés
expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon
déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des
coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de
voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 5: Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande
conformément à la loi.
2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par
l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de
voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l'organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du
voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours
de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le
voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous
les montants déjà payés.
Article 6: Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisible, sauf si le
contrat en prévoit expressément la possibilité ainsi que la méthode de
calcul précise, et pour autant que la révision soit consécutive à une
variation:
a/ des taux de change appliqués au voyage, et/ou
b/ du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
c/ des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu
à une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au
cours des 20 jours civils précédent le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier
le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au
remboursement immédiat de toutes les sommes qu'il a payées à
l'organisateur de voyages.
Article 7: Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre
d'acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du prix
global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières de
voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l'acompte ou
le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en
demeure de manière légale, l'organisateur et/ou l'intermédiaire de
voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s)
lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le
solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il
ait préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation
écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
Article 8: Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation
de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et le cas
échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment
longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la
cession.
Article 9: Modifications par le voyageur
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte
au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par
celui-ci.
Article 10: Modifications avant le départ par l'organisateur de voyages
1.Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut
être exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le
plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer
de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le
voyageur accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de
voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le
départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les
modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander
l'application de l'article 11.
Article 11: Résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages
1. Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en
raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix
entre:
a/ soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente
ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en
substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b/ soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les
sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation
pour la non-exécution du contrat, sauf:
a/ si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre
minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l'exécution de
celui-ci, n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par
écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la
date de départ;
b/ si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut
entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de
la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient
pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Article 12: Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services
faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de
voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des
substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services
réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette
différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur
n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur
de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le
ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le
voyageur.
Article 13: Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si
le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il
dédommagera l'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages
pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement
peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans
le programme, mais il ne peut s'élever qu'à une fois le prix du voyage
au maximum.
Article 14: Responsabilité de l'organisateur de voyages
1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement
avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages
et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces
obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires
de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages
de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de
ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs
fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s'applique à une prestation faisant
l'objet du contrat d'organisation de voyages, la responsabilité de
l'organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette
convention.
4. Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même les
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité
cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage
est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994
sont d'application.
Article 15: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou
l'intermédiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses
obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au
comportement normal d'un voyageur.
Article 16: Procédure de plainte
1. Avant le départ:
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l'introduire au
plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès
de l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages.
2. Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant
servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un
représentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de
l'intermédiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages,
ou finalement, directement à l'organisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont
pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être
introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de
l'intermédiaire et/ou auprès de l'organisateur de voyages, soit par
lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17: Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver
un arrangement à l'amiable entre elles.
2. Si cette tentative de règlement à l'amiable n'a pas réussi dans un
délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s'adresser au
secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl Commission de Litiges
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties
doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d'information, un
règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou
séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la
procédure de conciliation sera entamée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre
une conciliation équitable entre elles.
5. L'accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant
les parties.
- Secrétariat de la "Cellule conciliation":
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail: conciliation.clv@skynet.be
Article 18: Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a
échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie
défenderesse dispose d'un délai de 10 jours civils pour refuser, par
lettre recommandée, une procédure d'arbitrage sollicitée par la partie
plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal
ordinaire.
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de
refuser la procédure d'arbitrage.
3. Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des litiges,
et ne peut être entamée que si un règlement à l'amiable n'a pu être
trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage
(ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au
litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être
réglés que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun
appel n'est possible.
- Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la
Commission de Litiges Voyages:
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail: clv.gr@skynet.be
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Article 1: Les Prix
1. Le prix mentionné est par personne
2. Les prix comprennent: voir liste de prix
3. Sont non inclus: coûts du passeport; visas; vaccinations; assurances;
toutes les dépenses personnelles; pourboires facultatifs; vols et taxes
locales d'aéroport; visites, repas, et taxes de séjours qui ne sont pas
expressément mentionnés comme inclus dans le prix.
4. Le prix des billets de vols et la confirmation des places ne sont que
garantis à partir de l'émission des billets.
5. L'organisateur de voyage n'est pas responsable pour les coûts causés
par cas de force majeure ou événements imprévus.
6. Les prix communiqués par téléphone par notre service de réservation
sont toujours sous réserves. Uniquement les spécifications écrites des
prix sont valables.
7. Pour des demandes d'une valeur totale de moins de € 380,00, ainsi que
pour des offres qui n’ont pas été confirmer par le voyageur, un coût
forfaitaire de € 25,00 par dossier est mis en compte.
8. Pour des demandes et des réservations de dernière minute - c.a.d.
dont les services doivent être exécutés à moins d'un mois après la
demande ou la réservation - un coût forfaitaire de € 25,00 par dossier
est mis en compte.
9. Pour des demandes où une option doit être prise, un coût forfaitaire
de € 25,00 par personne est mis en compte. Ce montant est remboursé si
la réservation n'est pas obtenue et est déduit du prix total si la
réservation est obtenue et acceptée par le voyageur. Ce montant n'est
pas remboursé si la réservation est obtenue mais pas acceptée par le
voyageur.
10. Le calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux pour le séjour
et autres services à l'étranger du 17/08/2007, sur les tarifs de
transport qui étaient connu le 17/08/20007 et sur les tarifs d'essence
connu sur la moyenne du mois (août 2007). Si la majoration excède 10% du
prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans
ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les
sommes qu'il a payées à l'organisateur de voyages. L'augmentation du
prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations
soumise à cette révision de prix.
Article 2: Paiement du prix
1. Sauf en cas de convention contraire sur le bon de commande, le
voyageur paie à la signature du bon de commande, 30% du prix total du
voyage, avec un minimum de € 125,00 à titre d'acompte.
2. Sauf en cas de convention contraire sur le bon de commande, le
voyageur paie le solde des billets d'avion à la confirmation écrite du
voyage et pour la partie terrestre, le solde de prix au plus tard cinq
semaines avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou
qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage.
Article 3: Formalités
1. Le voyageur doit prendre connaissance des informations se rapportant
aux formalités à accomplir qui se trouvent dans la brochure ou qui lui
seront communiquées par l'agent de voyage (voyageurs à la nationalité
belge). Les voyageurs n'ayant pas la nationalité et/ou un passeport
belge doivent prendre contact avec le consulat du pays de destination.
Attention: si vous voyagez par les Etats-Unis, vous devez
obligatoirement être en possession d'un nouveau type de passeport avec
photo digitale.
2. A l'exception des vaccins mentionnés, il n'y a, au moment de la
publication de la brochure, aucun vaccin obligatoire. Ce qui ne veut pas
dire que certains ne sont pas à conseiller. Le voyageur est responsable
pour ses vaccinations et car l'organisateur de voyage ne dispose pas
d'autorité en la matière, nous vous conseillons de consulter un médecin
ou l'institut tropical.
Risques comportés à l'état de santé (par exemple diabète, affections du
cœur, asthme, épilepsie,...) tout comme mal voyance, douleurs dans le
dos, obésité... doivent être signaler sur la demande à l'organisateur de
voyage.
3. Les enfants sont tenus de disposer d'un passeport avec photo. Les
enfants non accompagnés par leurs parents sont tenus de pouvoir
présenter une attestation des parents légalisée par la commune, où les
parents déclarent donner leur autorisation de voyager seul à leur
enfant, les dates d'arrivées et de départ des pays concernés et
l'adresse des parents en Belgique ou sur le lieu de vacance.
4. Les animaux domestiques ne peuvent pas être emportés sans permission
écrite de l'organisateur de voyage.
Article 4: Bagages
1. L'organisateur de voyages n'est pas responsable pour pertes, vol ou
destruction de bagage. Ceci concerne le domaine de responsabilité du
transporteur ou de l'hôtel. Lors de la perte ou de la destruction de
bagages, le voyageur doit s'adresser au bureau des 'bagages perdus' de
l'aéroport et remplir un 'Property Irregularity Report'. Sans ce
document il sera impossible d'introduire une demande de dédommagement.
Lors du transport en car, vous devez demander cette attestation à votre
accompagnateur de groupe.
2. Les règlements au sujet du poids autorisé doivent être respectés. De
possibles suppléments à cause d'un surplus en bagage sont à charge des
passagers. Pour des voyages avec vol régulier, il est permit de prendre
par personne 1 valise ou sac à dos jusque 15 kg et 1 pièce de bagage à
main.
Article 5: Horaires
Les horaires mentionnés sont indicatifs. En toutes circonstances, le
voyageur est tenu de tenir compte des modifications d'horaires qui
pourraient survenir durant le voyage.
Modifications d'horaires des transporteurs peuvent influencer la durée
du trajet de voyage. Le voyageur n'a pas de droit à un remboursement
complet ou partiel du montant si les heures de départ effectives ne
correspondent pas, à cause de modifications, cas de force majeure ou
événements imprévus à l'heure de départ prévue.
L'organisateur de voyage ne porte pas plus de responsabilité que le
transporteur en cas de dommage causé par des retards.
Article 6: Annulation et modifications par le voyageur
1. Lors de l'annulation, le voyageur est tenu de payer les
dédommagements cités ci-après, même en cas de hasard ou de force
majeure.
2. Les coûts d'annulation varient selon la date de cette dernière. La
date d'annulation prise en compte sera définitivement fixée à la date où
l'organisateur de voyage en reçoit la demande. Tous les montants
suivants seront du par personne.
3.a. Billets d'avion
Dès la confirmation du voyage, les frais sont 100% du montant de voyage.
3.b. Partie terrestre
Jusqu'à 60 jours de la date de départ: 10% de la somme du voyage par
personne avec un minimum de € 125,00. De 60 à 5 semaines avant la date
de départ: 30% du montant du voyage par personne avec minimum € 187,50
par personne; moins de 5 semaines avant la date de départ ou lors de
non-présentation au départ: 100% du montant.
4. Les modifications au voyage déjà réservées seront acceptées moyennant
le payement des montants ci-après selon une application normale des
prix: Jusqu'à 5 semaines avant le départ: € 100 par personne. A moins de
5 semaines du départ: examen du dossier de cas en cas.
5. Les montants précédents sont valables, sauf pour quelques produits
comme: Croisières, séjour carnaval, séjour fin d'année ou si mentionné
différent. Sur ses produits l'avance est de 100% et n'est pas
récupérable en cas de changement ou annulation, sauf si mentionné
différent.
Article 7: Responsabilité
1. L'organisateur de voyageur ne peut être tenu responsable d'événements
imprévus tels que les nouvelles réglementations ou arrêtés, accident,
pannes mécaniques, épidémies, guerres, etc. liste non exhaustive, et si
des moyens de transports supplémentaires ou des prolongements de séjour
interviennent, ils seront à la charge du voyageur.
2. Cette brochure a été réalisée avec les informations communiquées à
moins de 6 mois de sa date de parution. En cas de modifications
concernant les exploitants, les facilités et les services proposés dans
la brochure, ils seront immédiatement communiquées à l'intermédiaire de
voyage à condition qu'il ait un dossier en cours ou dossier confirmé
chez de notre firme.
3. Le voyageur confirme d'être au courant de la situation dont laquelle
se trouve le pays qu'il a décidée de visiter, ceci concernant un
éventuel manque de confort et de possible changement de programme causé
par des circonstances locales dans le pays visité.
Vu la nature de certains voyages, le voyageur se doit être conscient de
certains risques ou en certains cas un niveau limité de soins médicaux,
infrastructure et moyens de communication. Le voyeur ne peut en aucunes
circonstances tenir responsable l'organisateur de voyage ou
l'organisation sur place.
4. Les circonstances locales et le côté extraordinaire de certaines
destinations, peuvent emporter que certains changements dans le
programme de voyages doivent être appliqués. En tels cas s'est le devoir
de l'organisateur de voyage de limiter le plus possible d'éventuelles
conséquences désavantageuses pour le voyageur.
5. Les prestations de l'organisateur de voyage commencent et se
terminent sur le lieu du séjour.
Article 8: Plaintes
1. En cas de plaintes ou de mécontentement, vous devez immédiatement
contacter le bureau principal sur place, dont vous retrouverez les
coordonnées dans vos documents de voyage (ou par fax à l'organisateur de
voyage. La meilleure façon de résoudre les problèmes est de prendre des
mesures sur place. Si aucune plainte est formulée pendant le voyage,
nous ne pouvons plus la corriger.
2. La contre-valeur des services non reçue sera remboursée uniquement
contre attestation écrite du pourvoyeur de service en cause dans
laquelle seront mentionnés les services que le voyageur n'aura pas pu
recevoir.
3. Pour les litiges non résolus par la Commission de Litiges Voyages,
seul le tribunal d'Oudenaarde est compétent.
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